Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire

Publié le 13 janvier 2014

Qualification de SIEG de la formation professionnelle par la loi, compétence des régions

Dans le projet de loi de décentralisation et de réforme de l'action publique, le troisième chapitre du titre I porte sur la gouvernance nationale et régionale des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle et sur la décentralisation de compétences résiduelles de l’Etat en matière de formation professionnelle. Il comprend quatre articles.

L’article 11 porte sur le renforcement des compétences des régions. Il précise les conditions dans lesquelles la région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle, afin de garantir l’accès à la qualification. La région est désormais compétente vis-à-vis de tous les publics, y compris ceux relevant jusqu'à présent de la compétence de l'État (personnes handicapées, Français établis hors de France, personnes placées sous main de justice). Elle est également compétente vis-à-vis des personnes ayant quitté le système scolaire pour organiser les actions de lutte contre l'illettrisme et les formations permettant l'acquisition des compétences clés, en complément de la politique nationale de lutte contre l'illettrisme conduite par l'État. La région coordonne l'achat public de formations pour son compte et, concernant les formations collectives, pour le compte de Pôle emploi, et offre aux départements qui le souhaitent la possibilité d'effectuer l'achat public de formation. La région acquiert également la possibilité, dans le respect des règles de la commande publique, d'habiliter des organismes pour la mise en oeuvre d'actions de formation en direction de publics en difficulté (jeunes et adultes rencontrant des difficultés particulières d'apprentissage ou d'insertion). A ce titre, l’article 11 pose les bases de la reconnaissance dans ce cadre d’un service intérêt économique général autour de la formation de ces publics et de leur accompagnement. Un droit d'option est par ailleurs ouvert aux régions intéressées en vue d'une dévolution par l'État du patrimoine immobilier utilisé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) dans le cadre de son activité. L’article 11 investit également la région de prérogatives supplémentaires en matière de formations sanitaires : elle est notamment chargée de proposer à l'État le nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée. De même, en matière de formations sociales, la région est chargée de l'agrément des établissements dispensant ces formations. Article 11 « Article L. 6121-2-1 - Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés particulières d'apprentissage ou d'insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d'un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel. « A cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en oeuvre ces actions, en contrepartie d’une compensation financière. L'habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l'organisme. « Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par un décret en Conseil d’État. »